L'article 6.3 de la directive européenne Habitats Faune Flore prévoit que "tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 mais susceptible de l’affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site."
Cette disposition s'applique aux sites des deux directives oiseaux et habitats (SIC, ZSC et ZPS) sur le domaine terrestre comme sur le domaine marin. Le cadre national s'articule autour de 3 listes : une liste nationale fixée par décret et deux listes locales arrêtées par le préfet du département.
La liste nationale (article R 414-19 du Code de l'Environnement) et la première liste locale (arrêté préfectoral du 29 mars 2011) soumettent à l’évaluation des incidences Natura 2000 les activités relevant d'un encadrement administratif ciblé.
La seconde liste locale vise des activités non soumises à encadrement administratif ; elle est issue d'une liste de référence (article R 414-27 du Code de l'Environnement) comprenant 36 items.
La seconde liste locale est arrêtée par le Préfet après :
En application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement, le projet d'arrêté a été mis en consultation par voie électronique du 12 novembre 2013 au 03 décembre 2013 inclus.
Le public a pu faire valoir ses observations par courrier et par voie électronique.
Une seule observation a été formulée par courrier ; elle concerne une demande de précision du mot « création » dans l’item 16 de l’article 2 relatif à la création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.
Pour tenir compte de la seule observation formulée lors de la consultation du public, le projet d’arrêté préfectoral relatif au régime d’autorisation propre à Natura 2000 est approuvé avec la rédaction de l’item 16 de l’article 2 suivante :
- la création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000. (L’aménagement, le balisage et le bornage de sentiers existants, ainsi que la réouverture des sentiers d’accès aux postes de chasse ou de récupération du gibier ne sont pas concernés par cet item).
Arrêté n°2013354-0014 du 20 décembre 2013
fixant la liste, prévue au IV de l'article L 414-4 du Code de l'Environnement, des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 dans le département des Pyrénées-Orientales